D-4, r. 8 - Règlement sur les dossiers d’un denturologiste cessant d’exercer

Texte complet
3.04. L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un denturologiste cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 5, a. 3.04.